Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 2 : Directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000032481063
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-17 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
2. Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.