Code de la santé publique · Article

Article R1413-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032481148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :

2. 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

3. 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

4. 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;

5. 4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R792-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.