Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032481148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-2 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
2. 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
3. 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
4. 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;
5. 4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.