Code de la santé publique · Article

Article R1413-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
  8. Paragraphe 6 : Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000032480987
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-28 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.

2. Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés.

3. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.

4. L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.