1. L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-31
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 1 : Agence nationale de santé publique
- Sous-section 2 : Organisation administrative
- Paragraphe 7 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000032480976
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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