Code de la santé publique · Article

Article R1413-34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
  8. Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
IdentifiantLEGIARTI000032475111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-34 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.

2. Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.

3. S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2016, ce texte figurait à l'article R1413-21 (décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032475111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.