RattachementParagraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
IdentifiantLEGIARTI000032475141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-37 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'agence transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées au ministre chargé de la santé, selon les modalités prévues à l'article l'article R. 1413-35.
2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.