RattachementParagraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
IdentifiantLEGIARTI000032475298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-38 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, a besoin des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission. L'agence informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'agence habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
2. Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
3. L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.