1. Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-40
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 1 : Agence nationale de santé publique
- Sous-section 2 : Organisation administrative
- Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
IdentifiantLEGIARTI000032475417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 1er mai 2016, ce texte figurait à l'article R1413-24-3 (décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.