Code de la santé publique · Article

Article R1413-40

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
  8. Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
IdentifiantLEGIARTI000032475417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-40 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39.

Numérotation : Avant le 1er mai 2016, ce texte figurait à l'article R1413-24-3 (décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032475417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.