1. Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-42
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 1 : Agence nationale de santé publique
- Sous-section 2 : Organisation administrative
- Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000032475515
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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