Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 12 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 4 : Veille et sécurité sanitaire
Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé
IdentifiantLEGIARTI000039459209
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-61-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
2. Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
3. II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2021.
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