Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000032481119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-7 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.
2. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
3. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.