1. La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la sécurité des patients. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public sur le site de la Haute Autorité de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-73
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 6 : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins
IdentifiantLEGIARTI000033496385
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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