1. Dans le cadre des missions mentionnées au e du 2° de l'article L. 1431-2, les agences régionales de santé organisent l'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients en mettant en place des structures régionales d'appui.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-74
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
IdentifiantLEGIARTI000033496389
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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