RattachementSection 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
IdentifiantLEGIARTI000033496393
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-76 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne dans sa région une ou des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, coordonnées entre elles, après appel à candidature, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Ces structures, dotées de la personnalité morale, se conforment à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les critères de compétences professionnelles, d'indépendance de leurs travaux et de gouvernance.
2. La liste des structures régionales d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour sa région est publiée sur le site de l'agence régionale de santé.
3. Un contrat pluriannuel passé entre une structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients et le directeur général de l'agence régionale de santé prévoit notamment les modalités de financement de la structure pour les missions réalisées à la demande de l'agence régionale de santé.
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