Code de la santé publique · Article

Article R1413-78

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 7 : Structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
IdentifiantLEGIARTI000033496397
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-78 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail. Elle rédige un rapport d'activité annuel, avant le 31 mars de l'année civile suivante. Elle remet ce rapport à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé. Ce rapport est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033496397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.