1. Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-82
Article en vigueur depuis le 6 février 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
- Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux
- Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
IdentifiantLEGIARTI000033992053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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