Code de la santé publique · Article

Article R1413-85

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux
  7. Sous-section 2 : Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
IdentifiantLEGIARTI000046581382
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-85 du Code de la santé publique (version du 21 novembre 2022)Légifrance →

1. Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre.

2. Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046581382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.