RattachementSous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux
Sous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
IdentifiantLEGIARTI000046581327
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-87 du Code de la santé publique (version du 21 novembre 2022)Légifrance →
1. Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. Il est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour une durée de cinq ans renouvelable, après appel à candidatures sur la base d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges précise notamment la nature des travaux des centres et leur organisation.
2. Le responsable du centre est un médecin qualifié spécialiste en maladies infectieuses et tropicales.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1445 du 18 novembre 2022.
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