RattachementSous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux
Sous-section 3 : Centres régionaux en antibiothérapie
IdentifiantLEGIARTI000046581359
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-88 du Code de la santé publique (version du 21 novembre 2022)Légifrance →
1. Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé, siège principal du centre, et les établissements où sont situées les unités additionnelles.
2. Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.