Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000032481108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-9 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
2. Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.