Code de la santé publique · Article

Article R1415-1

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 5 janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V : Enseignement et recherche
  6. Section 1 : Ecole nationale de la santé publique
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006910928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1415-1 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. L'Ecole nationale de la santé publique, établissement public de l'Etat à caractère administratif, a son siège à Rennes.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-703 du 27 mars 1993 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.