Code de la santé publique · Article

Article R1415-1-11

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
  6. Section 2 : Parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer
IdentifiantLEGIARTI000053488578
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1415-1-11 du Code de la santé publique (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global lié au traitement de son cancer.

2. Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan d'activité physique, qui donne lieu à l'élaboration d'un projet d'activité physique adaptée, un bilan diététique, un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

3. Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053488578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.