Code de la santé publique · Article

Article R1416-6

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VI : Hygiène publique
  6. Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000022838269
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-6 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2010)Légifrance →

1. A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 19 septembre 2010, ce texte figurait à l'article R1416-21 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022838269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.