Code de la santé publique · Article

Article R1417-2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000022077791
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :

2. 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

3. a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6. d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

7. e) Le directeur général du travail ou son représentant ;

8. f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

9. g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

10. h) Le directeur du budget ou son représentant ;

11. i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

12. 2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :

13. a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

14. b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

15. c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

16. d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

17. e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

18. 3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

19. a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;

20. b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

21. 4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.

22. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022077791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.