1. Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1417-2, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Code de la santé publique · Article
Article R1417-3
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre VII : Politique de prevention
- Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
- Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
- Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006910999
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait aux articles R1417-9 et R796-20 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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