Code de la santé publique · Article

Article R1418-13

Article en vigueur depuis le 5 mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
  6. Section unique : Agence de la biomédecine
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000032488066
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-13 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :

2. 1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;

3. 2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;

4. 3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

6. 5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7. 6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;

8. 7° Les emprunts ;

9. 8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

10. 9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

11. 10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

12. 11° Les actions en justice et les transactions ;

13. 12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

14. 13° Le montant forfaitaire d'indemnisation défini au 2° du IV de l'article R. 1418-1-1 ;

15. 14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;

16. 15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.

17. A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.

18. Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 133 du code des marchés publics, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032488066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.