Code de la santé publique · Article

Article R1418-21

Article en vigueur depuis le 12 avril 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil d'orientation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
  6. Section unique : Agence de la biomédecine
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000018620830
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-21 du Code de la santé publique (version du 12 avril 2008)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'agence après avis du conseil d'orientation et, d'autre part, par des groupes d'experts nommés par le directeur général qui détermine l'étendue et la durée de leur mission.

2. Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées selon les mêmes modalités que le règlement intérieur de l'agence et après avis du conseil d'orientation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018620830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.