Code de la santé publique · Article

Article R1418-26

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : L'inspection de l'Agence de la biomédecine
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
  6. Section unique : Agence de la biomédecine
  7. Sous-section 3 : L'inspection de l'Agence de la biomédecine
IdentifiantLEGIARTI000025788259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-26 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En accord avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque celle-ci porte sur un établissement ou un organisme réalisant sur le même site des activités autorisées par l'une et l'autre de ces agences en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Nota : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.