1. La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Code de la santé publique · Article
Article R1418-27
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Ressources
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre VIII : Biomédecine
- Section unique : Agence de la biomédecine
- Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
- Paragraphe 1 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027964525
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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