Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 19 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Ressources
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VIII : Biomédecine
Section unique : Agence de la biomédecine
Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
Paragraphe 1 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000006911071
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-28 du Code de la santé publique (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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