Code de la santé publique · Article

Article R1418-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépenses
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VIII : Biomédecine
  6. Section unique : Agence de la biomédecine
  7. Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
  8. Paragraphe 2 : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026624423
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-31 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :

2. 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

3. 2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

4. 3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026624423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.