Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Régime comptable et financier
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VIII : Biomédecine
Section unique : Agence de la biomédecine
Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
IdentifiantLEGIARTI000006911078
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1418-34 du Code de la santé publique (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
2. Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Nota : Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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