1. Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
Code de la santé publique · Article
Article R1418-40
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Liens avec les entreprises.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre VIII : Biomédecine
- Section unique : Agence de la biomédecine
- Sous-section 6 : Liens avec les entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000025860122
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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