Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 17 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre Ier : Services de l'Etat
Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé
Sous-section 3 : Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000022054408
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1421-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé.
2. A ce titre, ils assurent notamment des missions :
3. 1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
4. 2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
5. 3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
6. 4° D'évaluation des politiques publiques ;
7. 5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
8. 6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
9. Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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