Code de la santé publique · Article

Article R1421-17

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er octobre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Ingénieurs d'études sanitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre Ier : Services de l'Etat
  6. Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé
  7. Sous-section 5 : Ingénieurs d'études sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000022054412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1421-17 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

2. A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

3. Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.