Code de la santé publique · Article

Article R1421-18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Techniciens sanitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre Ier : Services de l'Etat
  6. Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé
  7. Sous-section 6 : Techniciens sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000022054414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1421-18 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

2. Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

3. Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-41 du 17 janvier 1996 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.