Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales
Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006911125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1423-10 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2. Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3. Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
4. En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1614-29 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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