Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales
Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006911128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1423-11 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2. " Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
3. 1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
4. 2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
5. 3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1614-30 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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