Code de la santé publique · Article

Article R1423-16

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre III : Collectivités territoriales
  6. Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales
  7. Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006911138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1423-16 du Code de la santé publique (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

2. " Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1614-35 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.