Code de la santé publique · Article
Article transféré, en vigueur du 12 juin 2009 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre II : Administrations
- Chapitre III : Collectivités territoriales
- Section 4 : Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
IdentifiantLEGIARTI000020727520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1423-20 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2009)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
2. Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
3. Il comprend :
4. 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
5. 2° Deux représentants du conseil territorial ;
6. 3° Six personnes réparties à parts égales entre :
7. a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
8. b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
9. c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
10. 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
11. Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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