Code de la santé publique · Article

Article R1423-20

Article transféré, en vigueur du 12 juin 2009 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre II : Administrations
  5. Chapitre III : Collectivités territoriales
  6. Section 4 : Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
IdentifiantLEGIARTI000020727520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1423-20 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2009)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :

2. Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.

3. Il comprend :

4. 1° Trois représentants des services de l'Etat ;

5. 2° Deux représentants du conseil territorial ;

6. 3° Six personnes réparties à parts égales entre :

7. a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;

8. b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;

9. c) Des experts dans ces mêmes domaines ;

10. 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

11. Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020727520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.