RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail
Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
IdentifiantLEGIARTI000042190682
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-115-2 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
2. En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
3. 1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
4. 2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
5. 3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
6. Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.
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