1. Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1432-116
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants de proximité
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 3 : Représentants de proximité
IdentifiantLEGIARTI000042200505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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