Code de la santé publique · Article

Article R1432-120

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants de proximité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 3 : Représentants de proximité
IdentifiantLEGIARTI000042200484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-120 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.

2. Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.

3. Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors de la réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042200484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.