Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 5 : Comité national de concertation
Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042200520
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-130 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
2. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
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