Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 5 : Comité national de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042200517
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-133 du Code de la santé publique (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
2. Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.
3. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
4. Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.