1. Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai d'au moins huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
Code de la santé publique · Article
Article R1432-135
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 5 : Comité national de concertation
- Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042200514
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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