Code de la santé publique · Article

Article R1432-143

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000023383183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-143 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

4. 2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023383183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.