Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Composition
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000023383183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-143 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
2. Il comprend :
3. 1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
4. 2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
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