Code de la santé publique · Article

Article R1432-144

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 1er août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000032401489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-144 du Code de la santé publique (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

2. 1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;

3. 2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;

4. 3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

5. Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.