Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000032401489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-144 du Code de la santé publique (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
2. 1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
3. 2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
4. 3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
5. Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
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