1. Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
Code de la santé publique · Article
Article R1432-146
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 3 : Personnel des agences
- Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000023383191
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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