Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Composition
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000023383195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-148 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.
Aller plus loin
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