Code de la santé publique · Article

Article R1432-148

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 3 : Personnel des agences
  7. Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000023383195
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1432-148 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

2. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023383195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.